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| République
du Sénégal JO n° 5798 du 25 avril 1998 Loi n°
98-23 du 26 mars 1998 instituant EXPOSE DES MOTIFS L’inspection centrale des Services judiciaires
a été créée par la loi 84-19 du 2 février
1984 fixant l’organisation judiciaire (art.10 relatif à l’inspection
centrale) et le décret 84-1194 du 22.10.1984 en a fixé la
composition et la compétence en ses articles 34 à 38. Telle est l’économie du présent projet de loi. Loi n° 98-23 du 26 mars
1998 instituant L’Assemblée Nationale a délibéré
et adopté en sa séance du jeudi 12 mars 1998 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier : Il est institué une inspection générale de l’Administration de la Justice, placée sous l’autorité directe du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, pour exercer une mission permanente d’inspection sur l’ensemble des juridictions, le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation exceptés, ainsi que sur l’ensemble des services et organismes relevant du Ministère de la Justice. Article 2 : L’inspection générale de l’Administration de la Justice est dirigée par un Inspecteur général, assisté d’un Inspecteur général adjoint et d’Inspecteurs de l’Administration de la Justice. L’Inspecteur général dispose d’un pouvoir général d’investigation, de vérification et de contrôle. L’Inspecteur général adjoint et les Inspecteurs de l’Administration de la Justice disposent des mêmes pouvoirs d’investigations, de vérification et de contrôle pour les inspections auxquelles ils procèdent, sous l’autorité de l’Inspecteur général. Article 3 : Les inspections portent sur le fonctionnement des juridictions ou organes qui en dépendent, ainsi que sur tous les services relevant de l’autorité du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sous le rapport, notamment, de l’organisation, des méthodes et de la manière de servir des personnels, la qualité et le rendement des services, le respect des prescriptions légales et réglementaires, le rythme de l’Administration de la Justice, le rendement, la conduite et la tenue des Magistrats et du personnel de la Justice. Les dispositions de la présente loi ne portent préjudice en aucune façon, au pouvoir juridictionnel des Magistrats, dont le contrôle est réservé à la juridiction d’appel ou de cassation. Article 4 : Pour l’accomplissement d’une mission déterminée, l’inspecteur général, s’il l’estime nécessaire requérir le concours de tout autre Magistrat ou toute personne qualifiée. Le Magistrat désigné à cet effet doit être d’un grade supérieur ou égal à celui du Magistrat inspecté ou qui dirige le service faisant l’objet de l’inspection. Article 5 : Au début de chaque année judiciaire, l’inspection générale de l’Administration de la Justice élabore, après consultation du Président du Conseil d’Etat, du Premier Président de la Cour de Cassation et du Procureur Général prés ladite Cour, des Directeurs du Ministère de la Justice, du Premier Président de la Cour d’Appel et du Procureur général prés ladite Cour, un programme d’inspection qui est soumis au Garde des sceaux, Ministre de la Justice, et arrêté par lui. Les chefs de cours et directeurs consultés sont informés des missions d’inspection prévues au programme annuel. Article 6 : En dehors du programme annuel, des missions particulières peuvent, en cours d’année, être prescrites à l’Inspection Générale de l’Administration de la Justice par le Président de la République, Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, ou par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Article 7 : L’Inspecteur général, l’Inspecteur général adjoint et les Inspecteurs de l’Administration de la Justice agissant sous son autorité, disposent pour accomplir leur mission, de tout pouvoir d’investigation et de contrôle. Ils peuvent convoquer et entendre toute personne, y compris tout magistrat, tout officier de police judiciaire, tout officier ministériel, tout auxiliaire de justice, et tout agent du personnel de la justice, et se faire communiquer tout document utile. Article 8 : A la suite de chaque inspection, l’Inspecteur général de l’Administration de la Justice apprécie le fonctionnement des juridictions ou services du point de vue notamment de l’organisation, des méthodes, de la diligence et de la manière de servir des personnels. Préalablement à sa clôture, le projet de rapport de vérification fait l’objet d’une communication, en vue des explications ou observations requises, à tout magistrat, responsable de service ou agent concerné par sa teneur. Le rapport comporte toutes suggestions propres à accroître le rendement et l’efficacité de la juridiction ou du service inspecté. Article 9 : Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, et notamment : - la loi 75-79 du 9 juillet 1975 instituant l’inspection générale des Cours et tribunaux ; - l’article 10 de la loi n°84-19 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire ; - le titre V et les articles 34 à 38 du décret n° 84-1194 du 22 octobre 1984 fixant la composition et la compétence des cours d’Appels, des tribunaux régionaux et des tribunaux départementaux ; - Le décret n°75-707 du 26 juin 1975 instituant l’Inspection générale des Parquets. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Dakar, le 26 mars 1998 Par le Président de la République Abdou
DIOUF |
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